L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
111. Si le requérant agit pour le bénéfice d’une personne morale, société ou association, un permis ne peut être délivré que si chacun des administrateurs ou dirigeants satisfait aux conditions de l’article 110.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 111.